A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
36.1. Pour l’application des articles 35 et 36, une personne assurée visée à ces articles n’a droit qu’à un seul examen par période de 12 mois, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’elle est suivie à des fins oncologiques par un dentiste exerçant dans un établissement qui exploite un centre hospitalier mentionné à l’annexe E et qu’il s’agit d’un deuxième examen.
D. 1893-84, a. 1; D. 922-89, a. 134; D. 1287-96, a. 5; D. 446-2020, a. 3.
36.1. Malgré l’article 36, les services dentaires qui y sont énumérés ne sont considérés comme des services assurés que pour une personne assurée de 10 ans ou plus qui détient depuis au moins 12 mois consécutifs un carnet de réclamation en vigueur délivré en vertu de l’article 71.1 de la Loi; toutefois, pour les services de prothèse acrylique visés au paragraphe H de l’article 36, ce délai est de 24 mois consécutifs.
Le délai de 12 mois consécutifs prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque les services suivants et leur examen préalable sont rendus en urgence:
— ablation de dent ou de racine;
— ouverture de la chambre pulpaire;
— incision ou drainage d’un abcès;
— alvéolite;
— contrôle d’hémorragie;
— réparation d’une lacération de tissu mou;
— réduction d’une fracture alvéolaire;
— immobilisation d’une dent ébranlée par traumatisme;
— réimplantation d’une dent complètement exfoliée.
D. 1893-84, a. 1; D. 922-89, a. 134; D. 1287-96, a. 5.